Après avoir participé aux luttes armées révolutionnaires des années 1970 en Italie, Claudio Lavazza a organisé l’évasion de camarades emprisonnés et financé sa lutte en expropriant des banques. Arrêté en 1996 en Espagne après un braquage, il y a passé pas moins de vingt-cinq ans en prison, dont huit en module Fies (similaire au quartier d’isolement). Au terme de cette peine, il a été extradé en France en mai 2021 et emprisonné pour le braquage de la Banque de France de Saint-Nazaire en 1986. Au mépris de la limite légale du cumul des peines selon le droit européen, qui stipule que Claudio devrait être sorti en décembre 2021, l’État français mobilise tous les méandres du code pour le garder en prison.
Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan
Le 9 septembre 2022
Salut L’Envolée,
Concernant l’appel, on n’a pas encore la date ; peut-être en octobre au tribunal de Pau. Je vais vous tenir informés de la décision.
[Je compte prendre la parole pendant l’audience,] vu le refus par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan de ma requête de réduction des peines au maximum légal – à vingt, vingt-cinq ans – et de confusion des peines, et vu que dans le délibéré du 21 juin 2022 le tribunal a motivé le refus [en disant] « que je n’apporte pas d’éléments de personnalité permettant de faire droit à ma demande, eu égard notamment à la multiplicité des condamnations prononcées et à la gravité des faits pour lesquels j’ai été condamné à plusieurs reprises ».
Dans tous les cas, s’ils me donnent la parole, eh bien je répondrai qu’un tribunal respectueux du droit ne doit pas donner d’opinions personnelles à mon égard mais appliquer les articles de loi, en considération aussi du fait que j’ai déjà payé intégralement ma dette envers l’Espagne (vingt-cinq ans) sans obtenir aucun bénéfice pénitentiaire.
Aussi, je rappellerai au tribunal que l’analyse erronée de la confusion de peines à trente ans au lieu de vingt est une absurdité juridique à double titre :
– L’article 132-23-1 du Code pénal impose la « prise en compte des condamnations prononcées par la juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne ». C’est évidemment à la condition de ne pas les aggraver, tout autant dans leur quantum que dans leur exécution. On ne peut pas ajouter des années de prison à celles déjà décidées et appliquées par un tribunal d’un État membre de la communauté européenne.
– La France ne doit se prononcer que sur des faits commis sur son territoire. Mais à supposer même que la loi française fût applicable, la limite du cumul dans mon cas aurait été de vingt ans puisque, la peine encourue de trente ans n’ayant pas été retenue par les tribunaux d’Espagne, c’est nécessairement la peine de vingt ans qui est retenue comme seuil maximal en application du Code de procédure pénale français.
Mon avocat a même adressé à Madame la Substitute et à la Cour correctionnelle un arrêt de principe de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui rappelle que, « en matière de limite du cumul, si la peine encourue pour l’infraction la plus grave est de trente ans, mais que cette peine de trente ans n’a pas été prononcée, la limite de cumul doit être fixée à vingt ans de réclusion ».
Dans les deux cas de figure, j’ai largement dépassé la limite de cumul telle que prévue par la loi espagnole et telle que prévue également par la loi française – à supposer qu’elle soit applicable pour des faits commis en Espagne.
Je souhaite faire circuler cette lettre, vous pouvez le faire à ma place ? Merci.
J’espère avoir de vos nouvelles bientôt, en attendant je vous souhaite la santé. Je vous embrasse.
Claudio
Laisser un commentaire